Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 76 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.
IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1.
La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. […] Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. […] Enfin, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié contient des dispositions visant à favoriser la concertation dans l'entreprise, et ce en modifiant les articles L. 320-2, L. 321-17 et L. 435-3 du code du travail et y insérant les articles L. 432-4-3 et L. 432-3-1-1, […]
Lire la suite…[…] Qu'en déclarant non applicables les articles L122-4 à L122-11, L122-13 à L122-14 et L321-1 à L321-17 du code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant l'exécution de ce contrat, […] Attendu que compte tenu de la durée de la relation contractuelle de travail, inférieure à deux années, madame X relève de l'application de l'article L 1235-5 du code du travail ; […] Que par ailleurs compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (9 mois et 17 jours), madame X a subi un préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail qui justifie également, […]
[…] Considérant qu'en rendant non applicables au licenciement des salariés survenant pendant les deux années suivant leur recrutement par un contrat de travail « nouvelles embauches » les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 alors codifiées aux articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail, et en écartant de la sorte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, […]
[…] Attendu qu'en déclarant non applicables les articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture ;
Le COE préconisait « de rendre effective l'application par les préfets de l'article L. 1233-87 du code du travail pour les entreprises non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement ». […] Dans un souci d'efficacité, il était également convenu « de mutualiser au niveau d'un bassin d'activité les fonds issus de l'obligation de revitalisation ». […] L'obligation de revitalisation a été créée par l'article 118 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et réaffirmée par l'article 76 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Le dispositif est codifié aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail (anciennement art. L. 321-17). […]
Lire la suite…