Article L321-17 du Code du travail
Article L321-16Article L322-1
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires16

1Mise en œuvre des mesures préconisées par le Conseil d'orientation pour l'emploi en faveur de la revitalisation des territoires
M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 11 février 2010

Le COE préconisait « de rendre effective l'application par les préfets de l'article L. 1233-87 du code du travail pour les entreprises non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement ». […] Dans un souci d'efficacité, il était également convenu « de mutualiser au niveau d'un bassin d'activité les fonds issus de l'obligation de revitalisation ». […] L'obligation de revitalisation a été créée par l'article 118 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et réaffirmée par l'article 76 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Le dispositif est codifié aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail (anciennement art. L. 321-17). […]

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2Rapport d'information relatif au financement en fonds propres des PMEAccès limité
Le Moniteur · 12 juin 2009

3Réglementation relative au recours par les comités d'entreprise à un expert-comptable
M. André Lardeux, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

La seule restriction à cette assistance prévue par le code du travail est sa limite à deux fois par exercice. […] Cette procédure peut également avoir lieu afin d'assister le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-34 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique. […] Enfin, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié contient des dispositions visant à favoriser la concertation dans l'entreprise, et ce en modifiant les articles L. 320-2, L. 321-17 et L. 435-3 du code du travail et y insérant les articles L. 432-4-3 et L. 432-3-1-1, […]

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Décisions126

1Cour d'appel de Metz, 4 février 2013, n° 10/00941Infirmation

[…] Qu'en déclarant non applicables les articles L122-4 à L122-11, L122-13 à L122-14 et L321-1 à L321-17 du code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant l'exécution de ce contrat, […] Attendu que compte tenu de la durée de la relation contractuelle de travail, inférieure à deux années, madame X relève de l'application de l'article L 1235-5 du code du travail ; […] Que par ailleurs compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (9 mois et 17 jours), madame X a subi un préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail qui justifie également, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2013, n° 1107081

[…] Considérant qu'en rendant non applicables au licenciement des salariés survenant pendant les deux années suivant leur recrutement par un contrat de travail « nouvelles embauches » les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 alors codifiées aux articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail, et en écartant de la sorte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/01474Infirmation

[…] Attendu qu'en déclarant non applicables les articles L.122-4 à L.122-11, L.122-13 à L.122-14-14 et L.321-1 à L.321-17 du code du travail au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture ;

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