Article R322-6 du Code du travail

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Version24/07/1983
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Version01/10/1989
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Version22/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 6

Entrée en vigueur le 24 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983

Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.
Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.
L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 octobre 1989
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Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2009, n° 0804453
Rejet

[…] de l'article R . 322 -1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : «Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager (…) comportent notamment (…)2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques. » ; que selon les dispositions de l'article R . 322 - 6 […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 26 mai 2009, n° 07/01321
Infirmation partielle

[…] N° RG : 06/00142 […] Le plan de sauvegarde de l'emploi précise que dans le cadre de l'article L.322-4 et R.322-6 du code du travail, l'AVVEJ sollicitera de l'administration la signature d'une convention de coopération prévoyant le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l'emploi et qui se reclasseraient dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi au sein de l'AVVEJ.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1997, 155078, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R.322-6 du code du travail subordonnent le versement de l'allocation temporaire dégressive qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait la qualité de salarié. Légalité du refus opposé au président- directeur général d'une société, qui avait la qualité de mandataire social et n'établit pas qu'il exerçait ses fonctions dans l'état de subordination qui caractérise le statut de salarié.

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