Article R322-17-4 du Code du travail
Article R322-17-3Article R322-17-5
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9

1Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256Infirmation partielle

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. […] L'article R. 322-17-4 disposait que : […] Le Tribunal des conflits, le 22 novembre 2010, statuant notamment relativement à M me X… (dossier enregistré le 15 juin 2010 sous le no3790 à la suite du déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2010 par le préfet de Maine et Loire, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 14/03386Infirmation

[…] M me Y X, née le XXX, a été embauchée en qualité 'd'emploi vie scolaire' (EVS) dans le cadre d'un contrat d'avenir régi par l'article L. 322-4-10 alors applicable du code du travail, à compter du 1 er septembre 2006, […] En revanche, le moyen tiré de l'article R. 322-17-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat d'avenir conclu par M me X, […] Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 15/01778Infirmation

[…] E C-D, né le XXX, a été embauché dans le cadre d'un contrat d'avenir régi par l'article L. 322-4-10 alors applicable du code du travail, à compter du 1 er octobre 2006, par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) 'collège Amiral de X' (le collège Amiral de X), […] En revanche, le moyen tiré de l'article R. 322-17-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat d'avenir conclu par M. […] Il résulte également de l'article R. 4624-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an.

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