Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
[…] DEBATS : à l'audience publique du 17 Février 2012 […] La nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R322-17-5 du code du travail. L'ancien article R322-17-8 du code du travail prévoit qu'en cas de non respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général (notamment) peut la dénoncer. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R.322-17-8 du code du travail applicable en l'espèce, repris par les articles R.5134-52 à R.5134-54 dudit code : « I. – En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, […] mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R.322-17-7. II. – En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L.322-4-11, la convention est résiliée de plein droit » ;
[…] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 5134-47 du code du travail, […] que la nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R.322-17-5 du code du travail ; que l'ancien article R.322-17-8 du code du travail prévoit qu'en cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […] qu'en l'espèce, le lycée Edouard Branly faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8) que M me X… avait été invitée à se rendre au Greta pour bénéficier des opérations de formation financées par le Conseil général, qu'elle ne s'y était jamais rendue, […]