Article R322-17-9 du Code du travail

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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % la deuxième année ;
3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 5 août 2005

Commentaires2


M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

Le financement du coût des rémunérations de ces contrats résulte des dispositions législatives et réglementaires codifiées aux articles L. 322-4-12 et R. 322-17-9 du code du travail. Les aides nécessaires au financement du coût de ces rémunérations sont constituées des versements conjoints du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'emploi, auxquels s'ajoute, pour les personnes bénéficiaires du RMI précédemment à leur embauche sous CAV, l'aide complémentaire correspondant à l'activation du RMI, versée par les départements.

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

[…] établissement public national sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en application de l'article L. 313-3 du code rural. […] Parmi les subventions allouées aux EPLE concernés pour la rémunération des contrats d'avenir figure l'aide prévue par l'article L. 322-4-12 II du code du travail, correspondant au montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) garantie à une personne isolée, […] Cette aide est versée aux EPLE concernés par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé une convention, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17-9 du code du travail.

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