Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 5 : Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité
Article R322-17-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % la deuxième année ;
3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
Commentaires • 2
[…] établissement public national sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en application de l'article L. 313-3 du code rural. […] Parmi les subventions allouées aux EPLE concernés pour la rémunération des contrats d'avenir figure l'aide prévue par l'article L. 322-4-12 II du code du travail, correspondant au montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) garantie à une personne isolée, […] Cette aide est versée aux EPLE concernés par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé une convention, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17-9 du code du travail.
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Le financement du coût des rémunérations de ces contrats résulte des dispositions législatives et réglementaires codifiées aux articles L. 322-4-12 et R. 322-17-9 du code du travail. Les aides nécessaires au financement du coût de ces rémunérations sont constituées des versements conjoints du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'emploi, auxquels s'ajoute, pour les personnes bénéficiaires du RMI précédemment à leur embauche sous CAV, l'aide complémentaire correspondant à l'activation du RMI, versée par les départements.
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