Article L911-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006

Commentaires109

1Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. […] ci-après, les mesures de protection sociale complémentaire à celle de la sécurité sociale relevant de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. […]

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2Régimes prévoyance et remboursements de frais de santé - Convention IDCC 1527
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

L. 861-1 du code de la sécurité sociale). […] sociale ; – du maintien de la garantie dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ; […]

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3Un changement sur la prise en charge financière de la mutuelle doit-il donner lieu à une consultation préalable du CSE ?
editions-tissot.fr · 6 décembre 2024

Toutefois, l'article R. 2312-22 du Code du travail vient indiquer que, dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, « le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale ou à la modification de celle-ci ». La mutuelle est bien l'une des garanties collectives mentionnées dans cet article.

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Décisions423

[…] Pôle 2 – Chambre 2 […] Défaillante, régulièrement avisée le 02 février 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée […] Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, L. 341-1 et suivants et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction alors applicable et des articles 625, 564 à 567 du code de procédure civile et sous divers rappeler et constater, de :

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 04-30.727, InéditCassation

[…] Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient essentiellement que le financement opéré par l'employeur venant en complément, au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, des prestations servies par la sécurité sociale, les contributions patronales aux fins de la couverture de ce risque relèvent du régime défini à l'article L.136-2-II, 4 précité ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 mars 2023, n° 21/00924Confirmation

[…] [Adresse 2] […] L'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Aux termes du 6e alinéa, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.

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