Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1417 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi a rejeté la demande adressée le 11 juillet 2003 tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par l'article L. 32332, alinéa 2, du code du travail ; […] Vu le code du travail, notamment les articles L. 32332 et R. 3236311 ;
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