Article R324-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1992
>
Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions47


1Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 02/43720
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 02/43720 […] la société Neige (…) ; en conséquence, aucune des obligations du donneur d'ordre, prévues par les articles R. 324-2 et suivants du Code du travail n'avait été remplie, malgré le caractère de régularité des opérations effectuées entre les deux sociétés (…) ; aucune preuve tangible n'a été apportée concernant l'existence de ce sous-traitant en 1998 (…) ; en conséquence, […]

 Lire la suite…
  • Message·
  • Cotisations·
  • Bas salaire·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Recouvrement·
  • Registre du commerce·
  • Redressement

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 23 avril 2007, 05PA03182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 324-4 du même code : « Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Solidarité·
  • Obligation·
  • Sociétés·
  • Immatriculation·
  • Code du travail·
  • Registre du commerce·
  • Administration·
  • Actes de commerce·
  • Commandement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 03-87.752, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

 Lire la suite…
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Déclaration·
  • Employé·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Service·
  • Délit·
  • Masse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).