Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article R324-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article L. 324-14 du code du travail, repris par les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du même code à compter du 1 er mai 2008, […] des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'aux termes de l'article R. 324-4 du code du travail puis de l'article D. 8222-5 du même code, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3 puis l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor D. 8222-4, […]
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[…] Elle ne s'est en revanche pas fait remettre par la société Neige une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins d'un an prévue au a) du 1 e de l'article R. 324-4 du Code du travail, seul document admissible eu égard à la date de son début d'activité, ni une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3, prévue par le 3 e de cet article, alors que, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 23 avril 2007, 05PA03182, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 324-4 du même code : « Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]
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