Article R324-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1992
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Version01/06/1997
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Version29/10/2005

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 29 octobre 2005
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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2015, n° 13MA01442
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article L. 324-14 du code du travail, repris par les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du même code à compter du 1 er mai 2008, […] des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'aux termes de l'article R. 324-4 du code du travail puis de l'article D. 8222-5 du même code, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3 puis l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor D. 8222-4, […]

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  • Impôt·
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  • Sociétés·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Imposition

2Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 02/43720
Confirmation

[…] Elle ne s'est en revanche pas fait remettre par la société Neige une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins d'un an prévue au a) du 1 e de l'article R. 324-4 du Code du travail, seul document admissible eu égard à la date de son début d'activité, ni une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3, prévue par le 3 e de cet article, alors que, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 23 avril 2007, 05PA03182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 324-4 du même code : « Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]

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