Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article R324-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
Commentaires • 22
Vous devez, pour tout contrat de 3000 € TTC et plus, demander, à votre entreprise de vous communiquer les pièces listées à l'Article R.324-4 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648806&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 324-14 du Code du travail)
Lire la suite…[Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] Les articles 1724 quater A à 1724 quater C qui reproduisent respectivement l'article L. 324-14, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 et l'article L. 324-14-2 du code du travail sont insérés. 14
Lire la suite…Décisions • 175
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article L. 324-14 du code du travail, repris par les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du même code à compter du 1 er mai 2008, […] des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'aux termes de l'article R. 324-4 du code du travail puis de l'article D. 8222-5 du même code, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3 puis l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor D. 8222-4, […]
Lire la suite…- Pénalité·
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[…] 4 – la société Message mode, donneur d'ordre, n'a pu présenter aucun des documents justifiant de la situation de son sous-traitant , la société Neige (…) ; en conséquence, aucune des obligations du donneur d'ordre, prévues par les articles R. 324-2 et suivants du Code du travail n'avait été remplie, malgré le caractère de régularité des opérations effectuées entre les deux sociétés (…) ; aucune preuve tangible n'a été apportée concernant l'existence de ce sous-traitant en 1998 (…) ; en conséquence, il est procédé forfaitairement au chiffrage des cotisations pour le personnel ayant travaillé à la fabrication des pièces facturées au profit de la société Message mode : soit un total en cotisations pour ce motif de 19 646 F au titre de l'année 1998.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 08/05470
[…] Par soit transmis n° 04/50918 du 13 juillet 2004, le Parquet de Perpignan, saisi d'une plainte d'un ancien salarié de la Société Générale de F liquidée en novembre 2003, a requis la compagnie de gendarmerie de Rivesaltes d'une enquête relative à la législation du travail, enquête à laquelle ont participé un contrôleur de l'URSSAF et un inspecteur de la brigade des recherches des impôts à la demande des enquêteurs. […] — la SCI CORYPHENE n'avait pas été en mesure de fournir les documents exigés par l'article R 324-4 du Code du travail, et n'avait pas fait preuve de vigilance jusqu'à la date du contrôle de la société E Aménagement pour travail dissimulé.
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Dans une affaire opposant une société spécialisée conseil en informatique à son sous-traitant chargé de réaliser des missions d'assistance technique, la Cour d'appel de Paris vient préciser les limites de l'exception d'inexécution lorsque le sous-traitant n'a pas communiqué les documents prévus par le code du travail et le contrat. […] Elle souligne que la communication de ces documents était essentielle, afin de justifier de l'absence de travail dissimulé et de satisfaire les exigences prévues à l'article R. 324-4 du code du travail, abrogé depuis 2008. […]
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