Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article R324-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] les premiers juges ont rappelé les textes applicables au moment de l'exécution du contrat de travail litigieux, à savoir l'article R. 324-14 (devenu L. 8222-1 et L. 8222-2) du code du travail aux termes duquel toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son contractant s'acquitte des formalités mentionnées à l'article L. 324-10 (devenu L. 8221-3 à L. 8221-5) du code du travail est tenu solidairement avec celui-ci qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, […]
Lire la suite…- Article 14·
- Règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971·
- Régularité de la situation sociale·
- Lutte contre le travail illégal·
- Obligation de vérifications·
- Nécessité Union européenne·
- Travailleurs détachés·
- Travail dissimulé·
- Certificat e 101·
- Nécessité emploi
2. Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2015, 14-10.193, Publié au bulletin
[…] les premiers juges ont rappelé les textes applicables au moment de l'exécution du contrat de travail litigieux, à savoir l'article R. 324-14 (devenu L. 8222-1 et L. 8222-2) du code du travail aux termes duquel toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son contractant s'acquitte des formalités mentionnées à l'article L. 324-10 (devenu L. 8221-3 à L. 8221-5) du code du travail est tenu solidairement avec celui-ci qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, […]
Lire la suite…- Article 14·
- Règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971·
- Régularité de la situation sociale·
- Lutte contre le travail illégal·
- Obligation de vérifications·
- Nécessité Union européenne·
- Travailleurs détachés·
- Travail dissimulé·
- Certificat e 101·
- Nécessité emploi