Article R324-5 du Code du travailAbrogé

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Version12/06/1992
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Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R8224-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2015, 14-10.182, Publié au bulletin
Cassation

[…] les premiers juges ont rappelé les textes applicables au moment de l'exécution du contrat de travail litigieux, à savoir l'article R. 324-14 (devenu L. 8222-1 et L. 8222-2) du code du travail aux termes duquel toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son contractant s'acquitte des formalités mentionnées à l'article L. 324-10 (devenu L. 8221-3 à L. 8221-5) du code du travail est tenu solidairement avec celui-ci qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Article 14·
  • Règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971·
  • Régularité de la situation sociale·
  • Lutte contre le travail illégal·
  • Obligation de vérifications·
  • Nécessité Union européenne·
  • Travailleurs détachés·
  • Travail dissimulé·
  • Certificat e 101·
  • Nécessité emploi

2Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2015, 14-10.193, Publié au bulletin
Cassation

[…] les premiers juges ont rappelé les textes applicables au moment de l'exécution du contrat de travail litigieux, à savoir l'article R. 324-14 (devenu L. 8222-1 et L. 8222-2) du code du travail aux termes duquel toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, […] de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son contractant s'acquitte des formalités mentionnées à l'article L. 324-10 (devenu L. 8221-3 à L. 8221-5) du code du travail est tenu solidairement avec celui-ci qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, […]

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  • Article 14·
  • Règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971·
  • Régularité de la situation sociale·
  • Lutte contre le travail illégal·
  • Obligation de vérifications·
  • Nécessité Union européenne·
  • Travailleurs détachés·
  • Travail dissimulé·
  • Certificat e 101·
  • Nécessité emploi
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