Entrée en vigueur le 3 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-797 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
[…] au débouté de la demande au titre de l'absence de connaissance de la durée de la période d'essai, subsidiairement, si la cour considère qu'aucune période d'essai n'était prévue au début de la relation contractuelle et que par conséquent la rupture est abusive, au vu de l'article L.122.14.5 du code du travail, débouter le salarié de sa demande à hauteur de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée, dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement peuvent se cumuler, […]
[…] DOSSIER N° 10/01165 N° […] 1°) étant employeur de Yaya YILDIRIM, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable d'embauche en le faisant passer pour E F, régulièrement embauché, faits prévus et réprimés par les articles L 8221-1, 8221-5, 8224-1, 8224-3, 8224-4 du code du travail, ( anciennement articles L 324-9, 324-10, 324-11, 362-3, 362-4, 362-5),
[…] Indiquant avoir fait l'objet entre le 10 juillet 2004 et le 28 février 2005 d'une dissimulation d'emploi salarié de la part de la SARL ACS , M. X a le 1 er février 2006 saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE d'une demande tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 324.10 et L. 324.11 du code du travail, lequel, par jugement du 17 avril 2007, l'a débouté de ses demandes, a mis le CGEA et l'AGS du SUD-EST hors de cause et l'a condamné aux dépens. […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 324. 10 du code du travail :
[…] a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 150 000 francs d'amende pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué […] poursuivant son activité professionnelle malgré l'interdiction de diriger, […]
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