Article R330-15 du Code du travailAbrogé

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Version26/02/1984

Entrée en vigueur le 26 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
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Entrée en vigueur le 26 février 1984
Sortie de vigueur le 25 juin 1987
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