Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
L'article 45 du code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations qui peuvent être exigés à l'appui d'une candidature présentée en vue de la passation d'un marché public, ne mentionne pas l'attestation par laquelle le cocontractant, en application des articles L. 341-6, L. 341-6-4 et R. 341-36 du code du travail, indique s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 341-6-4, R. 324-4 et R. 341-36 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, […] Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.» ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […] de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36. » ; qu'enfin, […]