Article R341-37 du Code du travailAbrogé

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Version01/06/1997
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Pour inscrire le privilège de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier du tribunal mentionné à l'article R. 341-36 un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
1° Désignation et adresse de l'agence ;
2° Désignation du redevable :
a) Si le redevable est une personne physique : les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
b) Si le redevable est une personne morale : les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national : les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
II. - En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l'agence en avise le débiteur par lettre recommandée.
III. - Un des exemplaires du bordereau mentionné au I est restitué ou renvoyé à l'agence après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservée au greffe.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2010, n° 089639
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté pour la société CARRE ROUGE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à titre subsidiaire à la réduction de l'amende à un montant de 2 950 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail ; […] R. 341-37 du code du travail, un tel moyen, qui est relatif à la régularité de la procédure au terme de laquelle ces décisions ont été prises, repose sur une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable ;

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