Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
[…] — la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine par le préfet de la direction départementale du travail et de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 341-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 311-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) » ; […]