Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Les ressources de l'agence proviennent :
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
g) Du produit des cessions et des participations ;
h) Du produit des aliénations ;
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
[…] des migrations au titre de la redevance forfaitaire établie par les articles L5223-6 et R5223-35 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article R5223-35 du même code qui reprend les dispositions de l'article R341-22 du même code « Les ressources de l'agence proviennent : 1° Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R341 -1 du code du travail abrogé au 1 er mai 2008 « Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Lp. 341-1, Lp. 341-22, Lp. 344-1 et Lp. 352-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-9 du code du travail alors applicable : « L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. […] des redevances et des subventions de l'Etat. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 341-22 du même code : « Les ressources de l'agence proviennent : (…) b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. (…). » ;