Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006
II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4.
III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
[…] Audience du 19 février 2008 […] X-B, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — la décision attaquée est conforme aux dispositions de l'article R 351-19-1 du code du travail, qui prévoit que deux conditions doivent être remplies pour bénéficier de l'allocation de fin de formation dérogatoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-10-2 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui, […] à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article R351-19-1 du même code, […]
[…] à l'article L. 351 3 d'une durée supérieure à sept mois ; […] tiré de ce que l'action de formation envisagée ne concerne pas un métier où sont identifiées des difficultés de recrutement au sens des dispositions de l'article R . 315- 19 - 1 du code du travail précité ; […] X l'action de formation envisagée ne débouchait pas sur un métier pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement au sens de l'article R. 351 - 1 […]
[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article R.5423-15 du code du travail, anciennement codifié à l'article R.351-19-1 de ce même code, lui-même issu de l'article 2 du décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 : "Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L.6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement // La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (…)" ; […]
Cette allocation est accordée sous certaines conditions, précisées à l'article R. 351-19-1 du code du travail : l'AFF est accordée de plein droit, mais dans la limite maximale de quatre mois, aux demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; l'AFF peut être accordée à titre exceptionnel, jusqu'au terme de l'action de formation, à l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés. […] R. 961-4 du code du travail). […]
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