Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 5 () JORF 6 septembre 2001
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1.
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-44-2 du code du travail : « (…) Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, […]
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[…] 66-11-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Article R351-44-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2010, n° 0600781
[…] — que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'article R. 351-45 du code du travail désigne le préfet de région en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision du préfet du département en matière d'admission au bénéfice de l'ACCRE ; que ni le directeur régional du travail ni le directeur régional délégué ne bénéficient d'une délégation ou subdélégation de pouvoir et de signature régulière ; que le comité départemental prévu à l'article R. 351-44-2 du code du travail n'a pas été régulièrement constitué ; que le comité n'a pas reçu communication de son dossier complet ;
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