Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-84.030, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, R. 362-2 du code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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