Article R362-5 du Code du travail
Article R362-4
Article R362-6
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]

Commentaire1

1Fiche Droit des chantiers n°3 : l'affichage de chantierAccès limité
Le Moniteur · 19 novembre 2004
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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-82.680, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 143-3, L. 143-5, L. 324-10, L. 362-3, R. 362-5 et L. 620-3 du Code du travail, 222-44 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-84.083, Publié au bulletinCassation

[…] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale et de l'article R. 362-5 du Code du travail ; […] Attendu que, pour considérer que la contravention à l'article R. 324-1 du Code du travail, constatée le 30 mai 1989 et poursuivie le 12 février 1991, n'était pas prescrite, la juridiction du second degré énonce que cette contravention « par sa connexité à un délit se prescrit par 3 ans » ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 2 avril 2009, n° 09/00634

[…] Attendu que le Conseil du retenu soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif que la rédaction du procès-verbal d'interpellation n'est pas suffisamment explicite pour établir l'infraction de travail irrégulier constatée ; que les mentions manquantes sur le panneau de chantier ne sont pas précisées ; que cependant, si les enquêteurs ont constaté que le panneau d'affichage du permis de construire à l'entrée du chantier ne comporte pas toutes les mentions concernant les entreprises travaillant sur le site, ils font immédiatement référence à l'infraction prévue et réprimée par les articles R 324-1 alinéa 1 et R 362-5 du Code du travail, et en donne la qualification développée ;

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