Article R311-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1980

Entrée en vigueur le 25 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1980
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2016

L'article L. 911-5 permet le prononcé d'une astreinte « en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ». […] B.... […] R. 311-3-7 du CT alors en vigueur. […] En particulier, elle fait obstacle à la réinscription – et donc au bénéfice, de nouveau, du revenu de remplacement – pendant une durée de six mois (art. R. 311-3 et s. du code du travail alors en vigueur). […]

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 30 septembre 1996

R. 351-27 du code du travail). Mais plusieurs temperaments ont ete apportes a la severite de cette regle. C'est ainsi que sont reputees « disponibles », et par consequent susceptibles de percevoir une indemnisation, les personnes qui exercent une activite occasionnelle ou reduite (art. 311-3, alinea 5, du code du travail). Dans ces conditions, M. […] Ce principe est affirme aux articles 2 et 79 a) du reglement d'assurance chomage. Cependant, afin de ne pas dissuader le travailleur prive d'emploi de conserver une activite reduite ou accessoire ou de l'encourager a reprendre une telle activite, des derogations a ce principe ont ete admises, qui permettent de l'indemniser dans certaines limites.

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Décisions457


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2014, n° 1307397
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 16BX00310, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail . (…) La carte porte la mention » salarié « lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] Aux termes de l'article R . 5221- 3 du même […]

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3CAA de NANTES, 1ère Chambre , 4 février 2016, 15NT00797, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, […]

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