Entrée en vigueur le 28 février 1987
La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.
Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 22 septembre 1982 relatif aux contrats emploi-formation qu'en ce qui concerne les infractions à la législation du travail, […] Par suite, en se fondant, pour refuser de conclure une convention emploi-formation avec la société A., sur la circonstance que cette société n'avait pas sollicité l'autorisation préalable à l'embauche prévue par l'article R. 321-2 du code du travail, avant de recruter des salariés par contrats emploi-formation, […] °2 rejette la demande présentée par la société « Ambulances 2000 » devant le tribunal administratif de Pau,
[…] 2° déclare illégale cette décision ; […] Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 7 août 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne avait donné délégation à M. A…, inspecteur du travail « à l'effet de signer les décisions prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 du code du travail » ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 8 janvier 1982 autorisant son licenciement pour motif économique aurait été prise par une autorité incompétente ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du 11 septembre 1981 à laquelle le directeur du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE a demandé au directeur du travail et de l'emploi de la Haute- Garonne l'autorisation de licencier pour motif économique M. X… qui était gérant du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE « en vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé d travail et les ministres intéressés déterminent : … 2° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente » ; […] dans les conditions fixées aux articles R.321-2 et R.321-3 du même code les établissements agricoles, […]