Article R321-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1975
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Version05/04/1976
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Version12/10/1989
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Version28/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-11 (M), Code du travail R321-11 (1973)

Entrée en vigueur le 5 avril 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
Entrée en vigueur le 5 avril 1976
Sortie de vigueur le 28 février 1987
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 novembre 1980, 17172, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L.321-5 du code du travail un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L.321-3 et la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique visée à l'article L.321-8. […] d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonne a une autorisation de l'autorite administrative competente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article r. 321-8 du meme code, tout employeur auquel sont applicables des dispositions legislatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article r. 321-9, […]

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  • L321-5 du code du travail]·
  • Intervention d'une autorisation tacite de licenciement·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Moyen devant ressortir des pièces du dossier·
  • Questions d'ordre public a soulever d'office·
  • Annulation de l'autorisation administrative·
  • Questions propres aux autorisations tacites·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conditions pour le soulever d'office

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 20075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 47[2], 66-07[1], 66-07[2], 65-06[1], 65-06[2] L'article 5 de la loi du 18 mai 1977 a rendu applicables les dispositions des articles L.321-3 à L.321-5 et L.321-7 à L.321-12 du code du travail aux entreprises d'armement "dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat". […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de l'administrateur des affaires maritimes·
  • Autorisation de licenciement pour cause économique·
  • Intervention avant l'entrée en vigueur de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Décret du 17 mars 1978·
  • Entreprises d'armement·
  • Entreprise d'armement·
  • Transports maritimes·
  • Loi du 18 mai 1977

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 78-60.729, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Adresses personnelles des inscrits·
  • Pouvoir exclusif des syndicats·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégués du personnel·
  • Mentions obligatoires·
  • Liste électorale·
  • 1) élections·
  • 2) élections
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