Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI / SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article R321-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
Commentaire • 1
Décisions • 11
En vertu de l'article L.321-5 du code du travail un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L.321-3 et la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique visée à l'article L.321-8. […] d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonne a une autorisation de l'autorite administrative competente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article r. 321-8 du meme code, tout employeur auquel sont applicables des dispositions legislatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article r. 321-9, […]
Lire la suite…- L321-5 du code du travail]·
- Intervention d'une autorisation tacite de licenciement·
- Procédure prealable à l'autorisation administrative·
- Moyen devant ressortir des pièces du dossier·
- Questions d'ordre public a soulever d'office·
- Annulation de l'autorisation administrative·
- Questions propres aux autorisations tacites·
- Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Conditions pour le soulever d'office
[1], 47[2], 66-07[1], 66-07[2], 65-06[1], 65-06[2] L'article 5 de la loi du 18 mai 1977 a rendu applicables les dispositions des articles L.321-3 à L.321-5 et L.321-7 à L.321-12 du code du travail aux entreprises d'armement "dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat". […]
Lire la suite…- Autorisation de l'administrateur des affaires maritimes·
- Autorisation de licenciement pour cause économique·
- Intervention avant l'entrée en vigueur de la loi·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application dans le temps·
- Décret du 17 mars 1978·
- Entreprises d'armement·
- Entreprise d'armement·
- Transports maritimes·
- Loi du 18 mai 1977
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1979, 78-60.729, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, de la violation des articles L 420-1 et suivants, L 420-5, R 420-4 du Code du travail, R 321-5 du même Code, 9 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, […]
Lire la suite…- Organisations syndicales les plus représentatives·
- Adresses personnelles des inscrits·
- Pouvoir exclusif des syndicats·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Syndicat professionnel·
- Délégués du personnel·
- Mentions obligatoires·
- Liste électorale·
- 1) élections·
- 2) élections