Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI / SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article R321-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
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Décisions • 47
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 631-17 du Code de Commerce, j'ai l'honneur de vous informer que la société VERRIERES A L'ANCIENNE envisage la suppression de 3 postes, savoir : – - une standardiste (employée), – - un serrurier poseur (ouvrier), – - un serrurier (ouvrier). Je ne manquerai pas de revenir prochainement vers vous pour vous transmettre les renseignements prévus à l'article R.321-6 du Code du Travail, ainsi que le procès-verbal de consultation des représentants du personnel. […]
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Pour l'application des dispositions des articles R.321-6, R.321-8, R.321-9 et L.611-4 du code du travail, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche pour qu'une décision puisse être prise ou regardée comme prise sur cette demande [1].
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3. Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, n° 05/06495
[…] Que cependant, alors que l'article R.321-6 du code du travail dispose que l'information sur le projet de licenciement pour motif économique donné par l'administrateur doit être adressé au DDTE avant l'envoi des lettres de licenciement, il est établi que l'information requise a été adressée au DDTE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2003, soit avant l'envoi, le 21 août, des premières lettres de licenciement et que la circonstance que ce courrier n'ait été distribué que le 22 août n'est pas imputable à l'administrateur judiciaire et ne constitue pas une irrégularité de la procédure ;
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