Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Est créé par : Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
[…] une autorisation tacite à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-8 du code du travail [RJ1]. […] Considerant qu'aux termes de l'article l 321-7 du code du travail :…« tout licenciement individuel ou collectif fonde sur un motif economique, […] qu'en vertu des dispositions de l'article r 321-8 du meme code, […] qu'aux termes du premier alinea de l'article r 321-9 :« la decision statuant sur la demande prevue a l'article r 321-8 est prise par le directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre » . qu'enfin, […] Considerant que la decision implicite d'acceptation mentionnee a l'article r. 321-8 du code du travail ne peut naitre que dans le cas ou l'interesse a adresse sa demande a une autorite competente pour y statuer ; […] par jugement en date du 9 avril 1980, […]
[…] qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 45 du code des tribunaux administratifs, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, « Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, […] est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, […] qu'enfn, aux termes de l'article R. 321-9, […] qu'ainsi la demande présentée par la SOCIETE I.P.A. le 25 février 1980 à une autorité incompétente n'a pu avoir pour effet de faire naître tacitement une autorisation au profit de cette société à l'expiration du délai prévu par l'article L. 321-9 du code du travail ;
[…] Considérant que l'employeur n'a l'obligation de prendre des mesures pour limiter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour les licenciements mentionnés à l'article L.321-3 du code du travail, […] être tenu de donner les informations prévues au 6° et au 7° de l'article R.321-8 du code du travail selon lequel la demande d'autorisation de licenciement doit comporter notamment les mesures prises pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel ainsi que le calendrier prévisionnel des licenciements ; […] à l'expiration du délai prévu par l'article R.321-9, […] en application de l'article L.321-9 2° alinéa, […]