Article R321-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1975
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Version12/10/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-11 (M), Code du travail - art. R321-7 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.


Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.

Entrée en vigueur le 7 mai 1975
Sortie de vigueur le 28 février 1987
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Décisions102


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 mai 1986, 72288, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R. 321-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Papeterie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Autorisation de licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Conseil d'etat·
  • Oeuvre·
  • Code du travail

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 février 1986, 50235, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, « tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité compétente » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre » ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Licenciement·
  • Rapatrié·
  • Comités·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de licenciement·
  • Siège·
  • Associations

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1980, 79-41.132, Publié au bulletin
Rejet

L'application de la procédure prévue par l'article L 321-9 du Code du travail ayant été subordonnée au décret d'application publié le 5 mai 1975 qui a déterminé l'autorité administrative compétente pour recevoir la demande d'autorisation prévue par ce texte ainsi que les formes dans lesquelles elle devait être présentée, les juridictions judiciaires sont compétentes pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement économique prononcé avant la publication de ce décret, l'autorisation administrative demandée dans le cadre de la réglementation prévue par l'ordonnance du 24 mai 1945 n'ayant aucune incidence sur la validité de ce licenciement.

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  • Accomplissement de la formalité·
  • Autorisation administrative·
  • Application dans le temps·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Loi du 3 janvier 1975·
  • Décret du 5 mai 1975·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Juridiction judiciaire
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