Article R321-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version07/05/1975
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Version05/05/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-9 (M), Code du travail R321-9 (1973)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1975
Sortie de vigueur le 28 février 1987
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1979, 77-15.229, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.321-4, l.321-5, l.321-8 et r.321-11 du code du travail, 145 et 455 du nouveau code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et de reponse aux conclusions et manque de base legale :

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  • Communication de renseignements suffisants·
  • Contrôle de la procédure de consultation·
  • Compétence de l'autorité administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Attributions consultatives·
  • Compétence administrative·
  • Licenciement économique·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Licenciement collectif·
  • Comité d'entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1982, 80-40.808, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 aout 1790 et de l'article r 321-11 du code du travail : attendu qu'assignee en paiement de dommages-interets pour licenciement abusif par trois de ses employees, mlles x… et a… et y… […] Qu'en se fondant pour retenir la competence prud'homale sur l'article r321-11 du code du travail, selon lequel les decisions prises en matiere de licenciements economiques ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui regissent les rapports entre employeurs et salaries, la cour d'appel, qui ne s'est prononcee que la sur la competence a laisse aux premiers juges le soin de statuer au fond, a legalement justifie sa decision independamment des motifs critiques par le moyen ;

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  • Compétence de l'autorité administrative·
  • Compétence de l'autorité judiciaire·
  • Contrôle du motif économique·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement économique·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence matérielle·
  • Licenciement abusif·
  • Action en dommages

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1984, 83-93.094, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 321-3 a l. 321-11 du code du travail, 592 et 593 du code de procedure penale ; […]

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Compression des effectifs par départs volontaires·
  • Entrave au fonctionnement du comité d'entreprise·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Licenciement pour cause économique·
  • Absorption de l'une par l'autre·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Préjudice personnel direct·
  • Fusion de deux sociétés·
  • Information du comité
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