Article R322-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.


Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 août 1979
66 textes citent l'article

Commentaires19


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] La convention-type ci-dessus évoquée, dispose d'une clause 6 ainsi rédigée : Pendant la durée d'application de la présente convention, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement tel que défini à l'article L321-1 du code du travail, ni à aucun autre départ négocié, […]

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. […] Outre l'existence des divers éléments cités, relativement aux conventions ASL-FNE, l'article R. 322-7 dans son paragraphe V, cite l'existence d'une circulaire ministérielle CDE 93-58 du 30 décembre 1993, cette dernière se référant dans son paragraphe II, 2-2, à la circulaire CDE 92-24 du 11 juin 1992. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2014

L. 351-3" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-13 du code du travail que la contribution qu'il prévoit revêt le caractère d'une "cotisation" sociale ; Considérant que, de manière distincte, le code du travail définit, par ses articles L. 322-1 et suivants, les actions que peut mener le fonds national pour l'emploi notamment en faveur de l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché de l'emploi, […] que la détermination précise des droits des salariés et des contributions financières des entreprises a été renvoyée, par le V de l'article R. 322-7 du code du travail pris pour l'application de l'article L. 322-4, […]

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Décisions194


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 16/01988
Infirmation

[…] Monsieur I J ,Mademoiselle AF R, […] 26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] – les licenciements décidés à l'occasion d'une cession de l'entreprise ne peuvent produire effet que s'ils respectent le régime dérogatoire instauré et tel n'est pas le cas des licenciements qui se trouvent privés de tous supports légaux lorsqu'ils sont prononcés en violation de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, […] Les allocations sont attribuées selon l'article R 322-7 du code du travail aux « « travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique ». […]

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Mandataire ad hoc·
  • Catégories professionnelles·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Plan de cession·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2005, 03-41.762, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié qui a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, prévue par l'article L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate l'existence d'une fraude de l'employeur ayant conduit le salarié à adhérer à ladite convention et apprécie le montant de cette indemnité à la date de cette adhésion.

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  • Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse·
  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Fraude de l'employeur·
  • Adhésion du salarié·
  • Beneficiaires

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 00-42.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; […]

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  • Convention d'allocation spéciale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Régime de préretraite·
  • Adhésion du salarié·
  • Retraite·
  • Plan social·
  • Salarié
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