Article R322-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version24/07/1983
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Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R322-21 (T), Décret 1970-03-16 ART. 11

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 64565, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des primes de transport et des indemnités de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont attribuées aux travailleurs privés d'emploi qui … quittent une région de sous-emploi constaté ou prévu afin d'occuper un emploi correspondant à leur qualification dans une région où existent des besoins de main d'oeuvre. » ; que ces avantages, dont la consistance et les modalités d'attribution sont définies par l'article R. 322-14 du même code, sont, en vertu de l'article R. 322-11, […]

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