Article R322-12 du Code du travailAbrogé

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Version27/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R322-22 (T), Décret 1970-03-16 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5112-2 (V), Code du travail - art. R5112-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1307 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :
1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;
2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.
II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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[…] 01-03-02-06 Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords.,,2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail.

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R. 322-12 à R. 322-14 du code du travail, […] que l'article L. 352-2 du code du travail donne à l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs le droit de participer à la négociation et à la conclusion des accords intervenant pour la mise en oeuvre de l'article L. 351-8 de ce code et subordonne l'applicabilité de ces accords à l'ensemble des travailleurs et employeurs à la condition qu'ils aient été agréés par […] ées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 octobre 2000, 209238, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi institué par l'article L. 322-2 du même code ; que, […] soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité » ; que selon le paragraphe II de l'article R. 322-12, il est créé au sein du comité supérieur de l'emploi une commission permanente qui « émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie, […]

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  • Rétroactivité prévue par l'article l·
  • 352-2 du code du travail·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Politiques de l'emploi·
  • Rétroactivité légale·
  • Travail et emploi·
  • Retroactivite·
  • Emploi·
  • Agrément

2Arrêt Association AC !, Conseil d'État, Assemblée, 11 mai 2004, 255886, Publié au recueil Lebon
Annulation

Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […]

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  • A) consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi·
  • Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage·
  • Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
  • Consultation du comité supérieur de l'emploi·
  • Annulation partielle des arrêtés d'agrément·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Consultation obligatoire

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 octobre 2000, 209312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail que l'agrément des accords ayant pour objet le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du même code ; que selon le paragraphe II de l'article R. 322-12, il est créé au sein du comité supérieur de l'emploi une commission permanente qui émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence et notamment sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ; […]

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  • Question préjudicielle posée au juge judiciaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Politiques de l'emploi·
  • Contestation sérieuse·
  • Questions générales·
  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Assurance chômage·
  • Agrément
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