Article R322-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version16/03/1978
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5132-35 (V), Code du travail - art. R5132-29 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
b) La durée de chaque action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00209, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte de l'instruction que ce stage ne figurait pas au nombre de ceux agréés par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; que, par suite, les dispositions de l'article R.322-18 du code du travail, abrogées par le décret susvisé du 22 juillet 1983, selon lesquelles les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit à rémunération de l'Etat bénéficient du remboursement des frais d'hébergement, sont en tout état de cause insusceptibles de s'appliquer en l'espèce ; […]

 Lire la suite…
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