Article L322-4-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version30/07/1992
>
Version01/01/1999
>
Version20/12/2003
>
Version19/01/2005
>
Version27/07/2005
>
Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L322-4-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5132-16 (VD), Code du travail - art. L5132-2 (VD), Code du travail - art. L5132-3 (VD), Code du travail - art. L5132-1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 45 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.
Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 1992
51 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

[…] a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

 Lire la suite…

Lexbase · 22 septembre 2013

Le Moniteur · 6 septembre 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions129


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2008, n° 0604793
Rejet

[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-20 du code du travail, […] au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L.322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L.323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L.323-15 du code du travail (…) » ;

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Orientation professionnelle·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Code du travail·
  • Handicap

2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0701733
Rejet

[…] 04-02-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.5213-3 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L.323-15 du même code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; […] les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L.322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L.323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, […]

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Recherche·
  • Code du travail

3Tribunal administratif de Pau, 31 juillet 2008, n° 0601277
Rejet

[…] 66-032-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-30 du code du travail : «Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code ( …). […] énumérés ci-après : (…) 5º Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code.» ; […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Commission·
  • Autonomie·
  • Orientation professionnelle·
  • Famille·
  • Établissement·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).