Article R323-6 du Code du travail

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Version21/01/1979
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Version25/09/1983
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Version30/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 56-33 1956-01-13 ART. 9, LOI 1924-04-26 ART. 5, Décret 70-1336 1970-12-14

Entrée en vigueur le 21 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Entrée en vigueur le 21 janvier 1979
Sortie de vigueur le 25 septembre 1983
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1991, 88-45.099, Inédit
Cassation partielle

[…] articles D. 323-II à 16 du Code du travail et R. 323-6 et R. 323-54 du même code ; qu'enfin, en prolongeant jusqu'à « la lettre du licenciement du 4 septembre » une mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 1985, l'employeur a violé l'article L. 122-41 du même code, « la durée maximale de huit jours étant largement dépassée » ;

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  • Préavis·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Cour d'appel·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Certificat d'aptitude·
  • Employeur·
  • Médecin

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Guerre·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Vacances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Service

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ;

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Casino·
  • Guerre·
  • Société anonyme·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Redevance
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