Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement
Article R323-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988
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Décisions • 13
[…] Un salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé de catégorie B par la COTOREP doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du délai-congé prévue à l'article L. 323-7 du Code du travail. […] enfin, qu'en statuant par simple affirmation, sans s'expliquer sur la nature du préjudice que l'irrégularité relevée avait pu causer au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-5 du Code du travail ;
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[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] L'article 323-7 du Code du Travail double en ce cas le préavis, sans qu'il puisse excéder trois mois.
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3. Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2006, n° 03/06275
[…] Selon elle, le non-respect du délai de quinzaine entre les deux examens prévu par l'article R 241-51-1 du code du travail n'est pas sanctionné par la nullité du licenciement. […] Selon l'article 323-7 du code du travail, en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du délai congé est doublée dans la limite d'une durée de trois mois.
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