Article R323-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version21/01/1979
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Version23/01/1988
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Version18/03/2005
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Version10/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1956-01-13 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.
Cette déclaration comprend :
I. - Dans tous les cas :
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.
II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :
1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
- d'insertion et de formation ;
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
4° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production.
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.
Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 7 novembre 1992
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 6 octobre 2003

S'agissant plus précisément du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en vertu des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail, les établissements du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et commercial sont tenus d'adresser chaque année à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), chargée du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH).

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M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 1er juillet 1991

M Jean-Claude Boulard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'application de l'article 323-9 du code du travail aux termes duquel l'Etat peut consentir une aide financiere aux employeurs afin de favoriser la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapes et notamment le financement de l'amenagement du poste de travail pour un montant de 80 p 100 du cout total, les 20 p 100 restants etant pris en charge depuis 1988 par l'Agefiph.

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Décisions15


1Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

[…] La Société appelante soutient que le souci de favoriser l'emploi et les conditions de travail des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie privée de chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323-10 du Code du Travail.

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail que les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'une part doivent adresser à l'administration, « par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année », […]

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  • 323-8-6 du code du travail·
  • Emploi des personnes handicapees·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Procédure·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi

3Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002, 2000/03541
Confirmation

[…] La Société appelante soutient que le souci de favoriser l'emploi et les conditions de travail des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie privée de chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323-10 du Code du Travail.

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  • Protection des droits de la personne·
  • Respect de la vie privée·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Comité d'établissement·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Travailleur handicapé·
  • Déclaration
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