Article R323-14 du Code du travail
Article R323-9
Article R323-17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 janvier 1979

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