Article R323-17 du Code du travail
Article R323-14
Article R323-33-12

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-14,
le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais la nomenclature prévue à l'article R. 323-5. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
a) Défaut de déclaration de vacance d'emploi dans une catégorie réservée, à partir du jour où le vacance s'est produite ;
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 janvier 1979

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Décisions3

1Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2006, 05/04935Confirmation

[…] — qu'il résulte des termes de l'article L. 122-45 du Code du Travail que son licenciement pour inaptitude est nul ; […] dès la visite de pré-reprise, déclaré inapte total à son poste de travail ; que le délai minimum de 15 jours prévu par l'article R.241-51-1 du Code du Travail, n'a pas été respecté, […] — qu'il avait la qualité de travailleur handicapé et aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L.323-17 du Code du Travail qui prévoit que dans les établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle employant plus de 5.000 salariés, […] — que l'article R.323-17 du Code du Travail n'est pas applicable, la SAS DEFIAL n'employant pas 5.000 salariés ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA02196, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 85418 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la redevance de 45.000 F mise à sa charge au titre de l'article L.323-28 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code du travail : « Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R.323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R.323-15, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 75277, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-6, L.323-28, R.323-7, R.323-15 et R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, et relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés, que les employeurs, […] Considérant que l'article R.323-17 du code du travail, aux termes duquel le préfet examine la situation de chaque entreprise « dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'anné précédente » n'a ni pour objet, ni pour effet d'instituer une prescription en faveur des entreprises concernées ;

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