Article R323-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5213-9 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 6, art. 5 JORF 19 décembre 1985

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond

2Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 191117, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, il est vrai, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 481-2 du code de la sécurité sociale, R. 323-34 et R. 323-41-1 du code du travail que les organismes d'assurance-maladie sont tenus de prendre en charge les frais de formation des travailleurs handicapés lorsque ceux-ci sont orientés par la COTOREP vers un centre d'éducation ou de rééducation professionnelle agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail ; qu'il résulte, toutefois, […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur handicapé·
  • Commission départementale·
  • Infirmier·
  • Profession·
  • Reclassement·
  • Guerre·
  • Travailleur

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1999, 199137, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-34 du code du travail : « L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : ( …) / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 323-41-3 du même code relatifs notamment aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle susmentionnés : « La modification des programmes est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » ; […]

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  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Assurance maladie·
  • Diplôme·
  • Reclassement·
  • Infirmier·
  • Travailleur handicapé·
  • Enseignement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale
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