Article R323-38 du Code du travail
Article R323-37
Article R323-39
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18

1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 20 octobre 2008, n° 06/00103Confirmation

[…] DIT que la SAS SECURITAS FRANCE TRANSPORTS DE FONDS n'a pas rempli ses obligations au regard de l'article L.323-17 du Code du Travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle ; […] Qu'en tout cas la Société LOOMIS FRANCE ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article R323-38 précité ;

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2Cour d'appel de Colmar, 31 janvier 2008, 07/01328Infirmation partielle

[…] que le salarié qui n'avait commis aucune faute grave pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, que le défaut d'indication des motifs s'opposant au reclassement constituait une irrégularité de forme, et a dit et jugé que la SA FRITZ GOLLY aurait du assurer au salarié un réentraînement au travail et une rééducation conformément aux dispositions de l'article L 323-17 du code du travail. […] Qu'il résulte des dispositions de l'article R 323-38 du code du travail que constitue un groupe d'établissements soumis à l'obligation précitée « les établissements appartenant à la même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ».

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518, InéditCassation partielle

[…] alors même qu'il ne s'agissait que d'une étude de poste et que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieurement au second avis médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; […] le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'aux termes de l'article R. 5213-22 de ce même Code, […] cependant, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, alors en vigueur selon l'ancienne numérotation de ce Code, […] est en mesure d'évaluer à la somme de 8. 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société EUROVIA CENTRE LOIRE » ;ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 323-17 du Code du travail, […]

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