Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
[…] DIT que la SAS SECURITAS FRANCE TRANSPORTS DE FONDS n'a pas rempli ses obligations au regard de l'article L.323-17 du Code du Travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle ; […] Qu'en tout cas la Société LOOMIS FRANCE ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article R323-38 précité ;
[…] que le salarié qui n'avait commis aucune faute grave pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, que le défaut d'indication des motifs s'opposant au reclassement constituait une irrégularité de forme, et a dit et jugé que la SA FRITZ GOLLY aurait du assurer au salarié un réentraînement au travail et une rééducation conformément aux dispositions de l'article L 323-17 du code du travail. […] Qu'il résulte des dispositions de l'article R 323-38 du code du travail que constitue un groupe d'établissements soumis à l'obligation précitée « les établissements appartenant à la même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ».
[…] alors même qu'il ne s'agissait que d'une étude de poste et que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieurement au second avis médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; […] le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'aux termes de l'article R. 5213-22 de ce même Code, […] cependant, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, alors en vigueur selon l'ancienne numérotation de ce Code, […] est en mesure d'évaluer à la somme de 8. 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société EUROVIA CENTRE LOIRE » ;ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 323-17 du Code du travail, […]