Article R323-42 du Code du travail
Article R323-41-5Article R323-43
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2019, n° 1900165Rejet

[…] Aux termes de l'article Lp. 323-42 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. / Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise. / Ces dispositions sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ». […]

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