Article R323-42 du Code du travail
Article R323-41-5
Article R323-43

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.
Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2019, n° 1900165Rejet

[…] Aux termes de l'article Lp. 323-42 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. / Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise. / Ces dispositions sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ». […]

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