Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :
1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
[…] Considérant que la société INTERIMA fait appel du jugement, en date du 12 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail refusant de lui accorder décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie pour n'avoir pas effectué en 1979, 1980 et 1981 la déclaration prévue par les articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.323-12 inséré dans la section II du chapitre III du titre II du code du travail, […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R 323-3 et R 323-51 du code du travail alors en vigueur, tout employeur assujetti à l'emploi des mutilés de guerre ou des handicapés était tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration faisant notamment apparaître la liste des emplois qu'il entendait leur réserver ;
Société ayant souscrit auprès du préfet la déclaration annuelle prévue aux articles R.323-3 et R.323-51 du code du travail faisant apparaître le nombre d'emplois réservés qui n'étaient pas occupés par des mutilés de guerre ou par des travailleurs handicapés, mais n'ayant pas adressé à l'agence nationale pour l'emploi, dans les formes requises par les dispositions des articles L.323-6, L.323-8, […] Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société Pradel a souscrit la déclaration annuelle prévue aux articles R. 323-3 et R. 323-51 du code du travail faisant apparaître le nombre d'emplois réservés qui n'étaient pas occupés par des mutilés de guerre ou par des travailleurs handicapés, […]