Article R323-54 du Code du travail
Article R323-53
Article R323-55

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 81414, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 323-6 et L. 323-28 dans leur rédaction résultant de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, R. 323-3, R. 323-5 à R. 323-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979, R. 323-15 dans sa rédaction résultant du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, R. 323-51, R. 323-54 et R. 323-55 dans leur rédaction résultant du décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 ; […] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-6, L. 323-28, R.323-7 et R. 323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 75817, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, d'une part, que les employeurs qui n'emploient pas le nombre prescrit de bénéficiaires des dispositions des sections 1 et 2 du titre II du livre III dudit code doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agence nationale pour l'emploi, toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu des articles R. 323-6 et R. 323-54 du même code, et, d'autre part, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1990, 89LY00969, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R 323-3 et R 323-51 du code du travail alors en vigueur, tout employeur assujetti à l'emploi des mutilés de guerre ou des handicapés était tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration faisant notamment apparaître la liste des emplois qu'il entendait leur réserver ;Considérant qu'aux termes des articles R 323-6 et R 323-54 du même code, qui sont rédigés en ce qui concerne les mutilés de guerre d'une part et les handicapés d'autre part, […]

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