Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1988, 85-41.217, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles L. 323-29, R. 323-59-1 et R. 323-59-2 du Code du travail ; […]
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