Article R323-60 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 38

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5213-63 (Ab), Code du travail - art. R5213-64 (Ab), Code du travail - art. R5213-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de leurs effectifs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires16


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

R. 323-60 du code du travail). En contrepartie de cette obligation et de celle de rémunérer leurs salariés à hauteur du SMIC, elles bénéficient de deux aides de l'État : une aide au poste et une subvention spécifique. Le droit à l'aide au poste n'est ouvert, dans la limite de l'effectif de référence fixé par avenant financier, qu'aux seules personnes handicapées à efficience réduite (art. R. 323-64 du code du travail) : recrutées directement par l'EA, si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté du 13 février 2006.

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 17 juin 2008

R. 323-60 du code du travail). […]

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 17 juin 2008

R. 323-60 du code du travail). […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 4 janvier 2010, n° 0704737
Rejet

[…] que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, […] les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, […] qui ne prévoit plus l'orientation vers les ateliers protégés a modifié l'article R. 323-60 du code du travail qui dispose que : « (…) Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ;

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  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Famille·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie·
  • Service

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1994, 90-45.703, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail.

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  • Dispositions de l'article l. 323·
  • Dispositions de l'article l·
  • 323-32 du code du travail·
  • 32 du code du travail·
  • Affectation imposée par la réorganisation de l'entreprise·
  • Modification par l'employeur du contrat de travail·
  • Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
  • Conditions de rémunération moins favorables·
  • Modification des conditions de rémunération·
  • Affectation à un autre poste de travail

3Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2010, n° 0704891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail désormais codifié aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, […] une subvention spécifique pour les personnes handicapées à efficience réduite qu'ils emploient pour assurer un suivi social et une formation spécifique au poste de travail ; qu'en application du 2 e alinéa de l'article R. 323-60 du code du travail et désormais de l'article R. 5213-63 du même code, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Marché du travail·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Égalité des droits·
  • Code du travail·
  • Maintien·
  • Orientation professionnelle
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