Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit pouvoir être distinguée des autres activités.
Article R344-7 Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec : 1° Au moins, […] mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ; 2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, […] 3° Au moins, une entreprise adaptée du département […] et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, […]
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Outre le fait que ces deux publics n'ont pas, du fait de leur handicap, ni la même capacité de travail, ni besoin du même environnement professionnel, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 323-61 du code du travail, chaque atelier protégé doit faire l'objet d'une comptabilité distincte qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
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