Article R323-62 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 40

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5213-69 (Ab), Code du travail - art. R5213-65 (M), Code du travail - art. R5213-66 (M), Code du travail - art. R5213-67 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle institué à l'article L. 910-1, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile conclut avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre le contrat d'objectifs triennal valant agrément mentionné à l'article L. 323-31.
Ce contrat d'objectifs comprend notamment :
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31 et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure.
Au moins chaque année, un avenant financier, faisant état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 323-31.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Jean Cauchon, du group UC, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 1er mai 1986

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet ensuite le dossier à la délégation à l'emploi, mission handicapés, qui le soumet pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 323-62 du code du travail. L'agrément prévu à l'article L. 323-31 du code du travail peut alors être délivré à l'association ou organisme gestionnaire de l'atelier protégé. A cette fin, un arrêté d'agrément signé par le ministre chargé du travail lui est adressé.

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