Article R323-63-1 du Code du travail
Article R323-62
Article R323-63-1-1
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires4

1Handicapés - Ateliers Protégés - Aides De L'État
M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 11 avril 2002

Le code du travail assimile ces entreprises protégées aux entreprises ordinaires. Ils peuvent néanmoins bénéficier d'une participation de l'Etat destinée à compenser le surcroît de coût lié à l'emploi de salariés handicapés (art. R. 323-63-1). Cette participation prend la forme d'une « subvention d'accompagnement et de développement ». Or il convient de souligner que ces subventions ont fortement régressé, notamment en 2001.

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2Tva - Champ D'Application - Subventions Versées Aux Ateliers Protégés Et Aux Centres De Distribution De Travail
M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 1 décembre 1998

[…] l'article 261-1 du code général des impôts indique que la base d'imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent être considérées comme éléments de la base d'imposition les subventions qui constituent le complément direct du prix d'une opération imposable ou sont destinées à compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prévue à l'article L. 323 -31 du code du travail est définie à l'article R . 232- 63 […]

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3Tva - Champ D'Application - Subventions Allouees Aux Ateliers Proteges Et Aux Centres De Distribution De Travail
M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

[…] l'article 261-1 du code general des impots indique que la base d'imposition a la TVA est constituee par toutes les sommes, […] C'est sur le fondement de cet article que doivent etre considerees comme elements de la base d'imposition les subventions qui constituent le complement direct du prix d'une operation imposable ou sont destinees a compenser globalement l'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou d'un service. […] La nature de cette subvention prevue a l'article L. 323 -31 du code du travail est definie a l'article R. 323-63 -1 en indiquant que « […]

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